Elles sont définies par le règlement (CE) n°1924/2006
1. Définitions
Article 2 du règlement (CE) n°1924/2006
«allégation»: tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières;
«allégation nutritionnelle»: toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par :
a) l’énergie (valeur calorique) qu’elle :
i) fournit,
ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou
iii) ne fournit pas, et/ou