Dénomination de la denrée
Sont définis, dans cette fiche, les produits portant la dénomination :
lardons,
lardons à, au(x)
Si les lardons font l’objet d’une STG ou d’une protection nationale transitoire, la dénomination est réservée au produit répondant aux spécifications du cahier des charges correspondant.
1. Définition
Le produit ci-dessus dénommé est préparé à partir de morceaux de la poitrine du porc, traités en salaison, éventuellement étuvés, auxquels ont été éventuellement ajoutés les seuls ingrédients et additifs cités aux points 2.2 et 2.3. Si le produit est fumé ou présente un goût fumé, mention en est obligatoirement faite dans la dénomination de la denrée.
Ils sont usuellement commercialisés crus, mais ils peuvent être précuits (à une température minimale de 60°C à cœur) ou cuits ou grillés. Dans ces cas, mention en est obligatoirement faite dans la dénomination.
2. Ingrédients