1. Viandes
1.1. Viande
Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale définit les :
1.1. «ongulés domestiques» : les animaux domestiques des espèces bovine (y compris Bubalus et Bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que des solipèdes domestiques ;
1.2. «volaille» : les oiseaux d’élevage, y compris les oiseaux qui ne sont pas considérés comme domestiques, mais qui sont élevés en tant qu’animaux domestiques, à l’exception des ratites ;
1.4. «lagomorphes» : les lapins, les lièvres et les rongeurs ;
1.5. «gibier sauvage» :
- les ongulés sauvages et les lagomorphes ainsi que les autres mammifères terrestres qui sont chassés en vue de la consommation humaine et sont considérés comme du gibier selon la législation applicable dans l’État membre ;...
Accès non autorisé !
Vous êtes déjà abonné au code des usages ? Connectez-vous! Sinon abonnez-vous pour voir le contenu.
SE CONNECTER / S’ABONNER